TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2507433_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 M. A B, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours l'assignation à résidence prononcée à son encontre par un arrêté du 19 juin 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - cette décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il n'est pas démontré que l'éloignement serait une perspective raisonnable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Barberi de la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'annulation de la décision de renouvellement de l'assignation à résidence du 22 juillet 2025 par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire du 17 février 2025 par jugement du tribunal administratif de Lille du 31 juillet 2025 n° 2506314. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ; - et les observations de Me Barberi de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; M. A B, n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 22 mars 1995, à Kairouan (Tunisie) a fait l'objet d'un arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 avril 2025 qui a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de la mise en œuvre de la mesure portant obligation de quitter le territoire, précitée. Par un arrêté du 19 juin 2025 M. B a fait l'objet d'une assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Ces deux arrêtés ont fait l'objet d'un recours n° 2506314 devant le tribunal administratif de Lille qui a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire du 17 avril 2025 et la décision d'assignation à résidence du 19 juin 2025 par un jugement du 31 juillet 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, qu'il conteste, le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, cette assignation à résidence à compter du 3 août 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. 5. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. En l'espèce, la décision du 17 février 2025 refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire a été annulée par le jugement mentionné au point 1. Dès lors que la mesure portant renouvellement de l'assignation à résidence prononcée à l'égard de M. B est fondée sur la décision annulée dans le cadre de ce recours, il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la mesure de renouvellement d'assignation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Metangmo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Metangmo de la somme 800 euros, au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a renouvelé, pour une durée de quarante-cinq jours, l'assignation à résidence de M. B est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros à Me Metangmo, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Metangmo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Huchette-Deransy Le greffier, Signé : R. Antoine La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2507433_20250826