TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507456_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme A , représenté par Me Dupourque, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu'elle puisse déposer sa demande de carte de résidente en tant que réfugiée, et de lui délivrer dans l'atteinte une autorisation de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte ANEF ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -Il existe une situation d'urgence dès lors que, et alors même qu'elle bénéficie du statut de réfugié et qu'elle doit se voir délivrer une carte de résident de plein droit, elle n'est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour et d'obtenir un stage dans le cadre de ses études, risquant ainsi de ne pas valider sa première année de BTS et de ne pas accéder à la deuxième année en l'absence de stage ; -Les mesures sollicitées sont utiles, dès lors qu'elles sont propres à apporter une solution aux dysfonctionnement de l'ANEF ; -Les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu'il a donné rendez-vous à Mme A pour une première demande de titre de séjour le 21 mai 2025 à 14h10. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Postérieurement à la date d'enregistrement de la requête, soit le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a produit dans la présente instance la convocation adressée à la requérante afin de déposer une première demande de titre de séjour le 21 mai 2025 à 14h10. Il suit de là qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2507456_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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