TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507458_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juin 2025 et le 17 juillet 2025, Mme B C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris-Saclay lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'en perdant son statut d'étudiante elle perd l'ensemble des droits et aides qui en dépendaient, qu'elle va perdre son logement et se trouver sans domicile, qu'elle a perdu son emploi étudiant et qu'en rupture familiale complète, elle n'a aucun soutien extérieur ni solution de repli ; - les moyens tirés de l'insuffisante motivation, du défaut de respect du contradictoire, de la méconnaissance de son droit de se taire, de l'absence d'impartialité de la commission de discipline, de l'erreur de fait, de l'absence d'examen des circonstances atténuantes et de sa démarche de réinsertion et de violation du principe de proportionnalité de la sanction au regard de sa situation personnelle sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, l'université de Paris-Saclay conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 259,86 euros soit mise à la charge de Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le numéro 2506662 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d'audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, qui maintient ses conclusions et moyens, et les observations de Mme D, représentant l'université de Paris-Saclay, accompagnée de Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 26 mai 2025 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Paris-Saclay lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion de tout établissement d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. 4. Par suite, l'une des conditions exigées par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité ni la condition tenant à l'urgence. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université de Paris-Saclay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'université de Paris-Saclay sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'université de Paris-Saclay. Fait à Versailles, le 22 juillet 2025. Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2507458_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA