TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507462_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sauvadet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre, lors de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête ou, à défaut, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. B et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que M. B ne justifie pas d'une urgence particulière et qu'il a été invité à se présenter en préfecture le 28 avril 2025 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par deux mémoires, enregistrés les 24 avril et 3 mai 2025, M. B conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1991, a présenté, en dernier lieu, le 3 mai 2025, des conclusions à fin de non-lieu de ses conclusions en injonction, qui équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mai 2025. Le juge des référés, Signé M. BROUSSILLON La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2507462_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel