TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507462_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. E C, représenté par Me Gouillon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile comme relevant de la compétence de la France et de l'enregistrer en procédure normale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 20 mai 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant russe, né le 24 juin 1995, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 mars 2025 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire, le 24 mars 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Croatie le 1er mars 2025, les autorités croates saisies le 2 avril 2025 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée le 14 avril 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fui la Russie pour échapper à la conscription militaire dans le cadre du conflit avec l'Ukraine et s'est d'abord rendu en Turquie puis en Bosnie-Herzégovine et en Croatie, où il a été arrêté par les gardes-frontière croates. Il soutient avoir été mis en sous-vêtements et fouillé au corps puis enfermé dans une pièce sans fenêtre et transféré dans un commissariat, dans un fourgon aveugle, et qu'il a ensuite été procédé au relevé de ses empreintes digitales sans qu'il n'ait pu bénéficier d'un interprète dans une langue comprise ou d'un conseil. Il soutient ne pas avoir pu exercer ses droits et se dit profondément choqué des conditions de son interpellation et de l'humiliation subie lors de la fouille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l'article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale. En d'autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l'examen de la demande sur le fondement de l'article 18-1 -b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant et n'ont pas apporté de garantie de procéder à l'examen de sa demande d'asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l'Union européenne dans lequel M. C a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, compte tenu de l'absence de garantie d'un examen de sa demande d'asile par un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer le requérant vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance 7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gouillon, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouillon, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Sous réserve que Me Gouillon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Gouillon, avocate de M. C, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Chloé Gouillon. Copie du présent jugement sera transmis au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 240746
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2507462_20250603
Données disponibles
- Texte intégral