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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507465_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. C B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2025 par lequel la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour dont il fait l'objet d'un an. Il soutient que : - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté attaqué avait compétence pour ce faire en vertu d'une délégation régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale puisqu'il n'avait pas connaissance de la précédente interdiction de retour dont il fait l'objet, que ses enfants sont scolarisés en France, qu'il ne menace pas l'ordre public et qu'il ne constitue pas une charge pour l'Etat français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué à Mme Marie Chapard les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 juin 2025, Mme Marie Chapard a présenté son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant moldave né le 18 janvier 1995, est entré en France pour la dernière fois au mois d'avril 2025 selon ses déclarations. Par arrêté du 29 juillet 2024, le préfet du Cher fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par arrêté du 2 juin 2025, la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour dont il fait l'objet d'une année. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E D, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de l'Ain qui disposait d'une délégation de signature consentie par la préfète de l'Ain par un arrêté du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 avril suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / () 3° L'étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire français, alors que l'interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même () pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet, le 29 juillet 2024 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an, qui lui a été notifiée le jour même. Il a exécuté cette décision au mois de janvier 2025 mais est revenu sur le territoire national au mois d'avril suivant. S'il déclare résider en France depuis 2017, il ne l'établit pas et ne démontre aucun lien particulier avec la France. En outre, son épouse est également dépourvue de droit au séjour en France. S'il se dit père de deux enfants, dont l'un est scolarisé, ces derniers sont nés en 2018 et en 2024, ont vocation à quitter le territoire avec leurs parents et pourront, compte tenu de leur jeune âge, poursuivre et commencer leur scolarité dans un autre pays que la France. Ainsi, nonobstant le fait que M. B ne représente pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale en prolongeant d'une année l'interdiction de retour dont l'intéressé fait déjà l'objet. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2025. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. La magistrate désignée, M. A, La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2507465_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel