TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507465_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Singh, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une attestation préfectorale de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et d’instruire sa demande afin de lui délivrer une carte de résident ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’urgence est présumée dans le cadre d’une demande de renouvellement de titre de séjour, elle ne peut plus travailler, a perdu ses allocations adulte handicapé, ne peut se soigner et vit dans des conditions précaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, cette dernière étant entachée d’erreur de fait en ce qui concerne l’envoi du formulaire OFII, et d’erreur manifestation au regard des dispositions des articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète de l’Essonne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu : la requête enregistrée le 28 juin 2025 sous le n°2507466 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision en litige ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue le 21 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. De pièces ont été présentées par la préfète de l’Essonne, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 4 décembre 1987, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » pour raisons de santé valable du 24 mars 2023 au 23 mars 2025, dont elle a sollicité, le 4 janvier 2025, le renouvellement. Elle demande à titre principal au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu d’admettre provisoirement Mme B..., dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions à fins de suspension : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». En ce qui concerne l’urgence : 4. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. S’agissant de l’urgence, la condition doit être regardée comme remplie, en l’absence de toute circonstance de nature à renverser cette présomption, dès lors qu’il n’est pas contesté que la demande déposée le 4 janvier 2025 par Mme B... est une demande de renouvellement de titre de séjour. En ce qui concerne la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l’espèce, la clôture, le 24 juin 2025, du dossier de demande de titre de séjour de Mme B... est motivée par la circonstance que cette dernière n’aurait pas adressé à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le certificat médical exigé par la réglementation en vigueur dûment complété par son médecin, après qu’elle a été informée, le 25 mai 2025, que son dossier serait clôturé en l’absence de transmission de ce certificat. Toutefois, il résulte des pièces produites par la requérante que le certificat médical en cause a été adressé à l’OFII par courrier recommandé du 22 mai 2025 distribué le 28 mai 2025. L’OFII a confirmé par courriel du 25 juin 2025 adressé à la CIMADE que le certificat médical de la requérante avait bien été reçu et que le dossier était en cours d’étude. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision de la préfète de l’Essonne portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction : 8. La présente ordonnance implique que la préfète de l’Essonne délivrer à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de quinze jours. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais d’instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme B... en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L’exécution de la décision de la préfète de l’Essonne portant clôture de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B..., est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B... une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Saidi et au ministre de l’intérieur Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 25 juillet 2025 . Le juge des référés, Signé E. Jauffret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507465_20250725
TA0630 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2507465_20250725
Données disponibles
- Texte intégral