TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507475_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser rétroactivement toutes les sommes dues, au titre des conditions matérielles d'accueil, depuis la date de la décision en litige, soit le 23 avril 2025, jusqu'au jour du rétablissement effectif de l'allocation pour demandeurs d'asile ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tirée de l'irrégularité de l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, ou à tout le moins, d'erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Béarnais, avocate, substituant Me Prélaud, représentant Mme B, présente à l'audience et assistée d'un interprète. Le directeur général de l'OFII n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 1er août 1988, a déposé une première demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 9 juin 2023, laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2024 puis par la cour nationale du droit d'asile le 5 novembre 2024. Elle a sollicité le réexamen de sa demande le 23 avril 2025. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, Mme B a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité avec un agent de l'OFII le 23 avril 2025, au cours duquel elle n'a pas fait état de problèmes de santé, ni d'autres éléments de vulnérabilité et a indiqué être hébergée de manière précaire chez une connaissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de ses déclarations à l'audience que Mme B a été victime de mutilations génitales dans son pays et a subi en avril 2024 une chirurgie reconstructrice. Il ressort également des pièces du dossier qu'elle a été admise aux urgences du centre hospitalier universitaire de Nantes le 19 février 2025 pour un malaise avec perte de connaissance, suite à une conversation téléphonique avec son père la menaçant d'une nouvelle excision. Enfin, il ressort des propos tenus à l'audience que si Mme B est en couple avec un ressortissant guinéen, pris en charge par l'association Emmaüs, avec lequel elle a entamé un parcours d'assistance médicale à la procréation, il ne peut l'héberger et cette dernière soutient ne pas avoir de solution de logement pérenne et stable. Dès lors, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation de Mme B, a fait une inexacte application de l'article L 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 avril 2025 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur de l'OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment, l'allocation pour demandeur d'asile due à compter du 23 avril 2025. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Prélaud sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : La décision du 23 avril 2025 par laquelle l'OFII a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'OFII d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 23 avril 2025 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera à Me Prélaud la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Clara Prélaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin2025. La magistrate désignée, S. MOUNIC La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2507475_20250603
Données disponibles
- Texte intégral