TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507476_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Mergui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France validant l’accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société CIS Bio International ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision en tant qu’elle n’intègre pas son poste dans le plan de sauvegarde de l’emploi et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’illégalité interne en raison de l’appréciation de sa situation et de ses conséquences manifestement excessives.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la société CIS Bio International, représentée par Me Buratti et Me Grisel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. B..., une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation partielle dès lors que le plan de sauvegarde de l’emploi ne peut être modulé, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir de M. B..., et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507475 du juge des référés du 16 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Moriconi, représentant M. la société CIS Bio International.
Considérant ce qui suit :
La société CIS Bio International appartient au groupe Curium, qui développe, fabrique et fournit des produits radiopharmaceutiques dans le domaine des diagnostics et des thérapies nucléaires. Le 15 janvier 2025, elle a informé le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France d’un projet de réorganisation prévoyant soixante-dix-huit licenciements pour motif économique. La procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel portant sur ce projet a été engagée au mois de janvier 2025. La société CIS Bio International a adressé, le 4 avril 2025, sa demande d’homologation du document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique à l’administration. Par décision du 22 avril 2025, le DRIEETS d’Ile-de-France a validé ce document. M. A... B..., « responsable achats indirects » au sein de la société CIS Bio International, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. B... a, par une requête enregistrée le 28 juin 2025 sous le n° 2507475, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée du 22 avril 2025. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, notifiée à l’intéressé le jour même, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête en annulation, à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. M. B..., qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance du 16 juillet 2025, n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office de M. B....
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la société CIS Bio International sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B....
Article 2 : Les conclusions présentées par la société CIS Bio International au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à la société CIS Bio International et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l
a santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2507476_20250929