TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507478_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'une incompétence de leur auteur ; - sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 : - le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ; - les observations de Me Leoue, avocate désignée d'office, représentant M. A, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et abandonne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er septembre 1992, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. A la suite de son interpellation, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 28 avril 2025, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 4. En dernier lieu, le requérant ne démontre pas que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2025. Le président du tribunal, signé F. Beaufaÿs Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 257478
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2507478_20250604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel