TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507479_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leloup, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’assortir l’injonction de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention « conjoint de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne » prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2506188 du 27 novembre 2025 d’une mention autorisant expressément le franchissement des frontières de l’espace Schengen et l’ouverture de droits sociaux, et de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d’assortir l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance n° 2506188 du 27 novembre 2025 d’une injonction au préfet des Alpes-Maritimes ou à tout préfet territorialement compétent d’examiner son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé la place de fait en situation irrégulière, porte atteinte à son droit à la protection de sa santé, à sa liberté de circulation et à sa vie privée et familiale ; sa demande présente un caractère d’utilité ; elle ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître que six mois après le dépôt de la demande de titre de séjour en application de l’article R.233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2506188 du 27 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif saisi par Mme B... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative a, par une ordonnance n°2506188 du 27 novembre 2025, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de son ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour portant la mention "conjoint de ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne". Par la présente requête, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée par l’article 1er de l’ordonnance du 27 novembre 2025 et d’y faire figurer une mention autorisant expressément le franchissement des frontières de l’espace Schengen, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de réexaminer, sous la même astreinte, sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir. Sur l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». 3. Aux termes des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... s’est vue délivrer, le 24 octobre 2025, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient que cette attestation n’est pas de nature à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2506188 du 27 novembre 2025 en n’autorisant pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen. Elle ne conteste pas toutefois utilement, ainsi qu’il ressort des dispositions précitées et de la réponse de l’administration en date du 12 décembre 2025 que ce document, valable jusqu’au 23 janvier 2026 délivré sur une première demande de titre de séjour, ne vaut pas titre de séjour et ne peut, par suite, mentionner qu’il autorise le franchissement des frontières. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante rappelées au point 1 tendant à la modification sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de l’ordonnance n° 2506188 du 27 novembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2507479_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel