TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507484_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Clairay, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 novembre 2025, le préfet du Finistère a refusé de délivrer à M. B... le titre de séjour qu’il a sollicité le 2 octobre 2025. Sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer un récépissé l’autorisant provisoirement à séjourner sur le territoire, le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne présente dès lors plus d’utilité. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... ne peut, par suite, qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 2 décembre 2025. Le juge des référés, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
DTA_2507484_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA