TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507486_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 4 juillet 2025, M. B A B, représenté par Me Sebbar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à Gap ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision portant assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2025 :
- le rapport de Mme Arniaud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Sebbar qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, est entré en France, selon ses déclarations, le 17 octobre 2020. Par un arrêté du 20 juin 2025, la préfète de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à Gap.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l'article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d'assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ".
3. Il ressort de la décision attaquée que M. A B a été assigné à résidence à Gap, dans le département des Hautes-Alpes. Par suite, le préfet des Hautes-Alpes était compétent pour prendre la mesure d'assignation en litige et le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2507486_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel