TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 25 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507488_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, Mme C... A... épouse B..., représentée par Me Nassour, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Clément ; - et les observations de Me Nassour, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A..., ressortissante algérienne née le 2 juillet 1980, est entrée en France en 2019. Par un arrêté du 22 mai 2025 dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée d’office. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... A... est entrée en France en 2019 accompagnée de deux enfants nés d’une précédente union dont le père est décédé en Algérie. Elle vit en concubinage depuis cette date avec un ressortissant algérien titulaire d’une carte de résident de 10 ans qu’elle a épousé le 24 juillet 2024, le couple ayant un enfant né en 2020. Si la préfète de la Loire fait valoir en défense que M. A... n’a pas fait état de son divorce lors de sa demande de titre accordé en 2017 en qualité de conjoint de ressortissante française, cette circonstance n’établit pas que la requérante vivrait en état de polygamie alors que la décision attaquée n’est pas fondée sur un tel motif. Dans ces conditions, le préfet de la Loire, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C... A... a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C... A... est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et par voie de conséquence l’annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d’astreinte : 5. Eu égard aux motifs que la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C... A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 22 mai 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de délivrer à Mme C... A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025. Le président, M. Clément L’assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
DTA_2507488_20251125
Données disponibles
- Texte intégral