TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507494_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B C, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2025 du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique portant suspension de son agrément ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de procéder au rétablissement de son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que suite à la décision contestée, ses revenus seront moindres que les mois précédents alors que son salaire oscillait entre 3 500 euros et 8 000 euros dont 1 700 euros d'indemnités d'entretien qu'il ne percevra plus, et alors que ses charges sont de 2 338,79 euros par mois ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * l'auteur de la décision ne justifie pas de sa compétence ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les accusations formulées par le conseil départemental à son encontre reposent sur des éléments non vérifiés et dénués de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. C la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne justifie pas de la réalité de ses revenus et alors qu'il a attendu près de deux mois pour saisir le tribunal ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête enregistrée le 28 avril 2025 sous le n° 2507437 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et de la famille ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2025 à 14 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Le Brun, substituant Me Cacciapaglia, avocate du requérant, - et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat du conseil départemental de la Loire-Atlantique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est agréé en qualité d'assistant familial depuis le 24 janvier 2017. A la suite d'un entretien téléphonique entre une psychologue clinicienne de l'unité de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) du Pays de Retz et une psychologue libérale accompagnant un des enfants confiés à M. C, le service du département de la Loire-Atlantique a organisé un rendez-vous au domicile de M. C le 10 janvier 2024. Le 31 janvier 2025, l'ASE informe le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) du Département de la Loire-Atlantique, des comportements graves du requérant, susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants accueillis à son domicile. Le 13 janvier 2025, l'ASE effectue un signalement auprès du Parquet en vue de l'ouverture d'une enquête pénale. Par décision du 26 février 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu l'agrément de M. C. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 février 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a suspendu son agrément d'assistant familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental. ". L'article L. 422-6 prévoit que : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. 5. D'autre part, il résulte des articles L. 421-6 et L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que la mesure de suspension de l'agrément d'un assistant familial, qui ne peut excéder quatre mois, constitue une mesure provisoire destinée à permettre de sauvegarder la santé, la sécurité et le bien-être des mineurs accueillis, durant les délais nécessaires notamment à la consultation de la commission consultative paritaire départementale et au respect du caractère contradictoire de la procédure, en vue, le cas échéant, d'une mesure de retrait ou de modification du contenu de l'agrément. Le président du conseil départemental peut ainsi procéder à la suspension de l'agrément lorsque les éléments qui ont été portés à sa connaissance revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d'urgence. 6. En l'état de l'instruction, et compte tenu de la nature de la mesure en litige aucun des moyens soulevés par M. C n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 19 mai 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2507494
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2507494_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel