TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507508_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai et le 14 mai 2025, la société Hok, représentée par Me Siyapdje, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution du titre de perception n° 0910000900107525053220250001993 émis le 10 mars 2025 par la direction générale des étrangers en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation actuellement pendante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la situation de sa trésorerie est déjà à flux tendu et qu'elle est déjà endettée et que la mesure contestée porte atteinte à sa viabilité économique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'atteinte au principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 8115-5 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée à la faute reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à ce que le comptable public de l'Essonne soit mis hors de cause dans ce litige. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le recours contre un titre de perception présente un caractère suspensif et doit faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire en application des dispositions des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête n° 2507513, enregistrée le 2 mai 2025 par laquelle la société Hok demande l'annulation de la décision attaquée ainsi que la décharge de l'obligation de paiement résultant de cette décision et du titre de perception ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 21 mai 2025 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Richard, juge des référés, - et les observations de Me Siyapdje pour la société Hok, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir que le titre de perception en litige a été émis en méconnaissance des droits de la défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Le ministre chargé de l'immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, une amende administrative contre l'auteur d'un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / () L'Etat est ordonnateur de l'amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir. ". Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Le recours de plein contentieux formé à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, tels ceux émis en vue du recouvrement de l'amende administrative mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d'exécution. 5. Il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 de la présente ordonnance que le recours de plein contentieux formé à l'encontre des titres de perception destinés à assurer le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, tels ceux émis en vue la contribution spéciale en application de l'article L. 8253-1 du code du travail, a un effet suspensif d'exécution. 6. Le 2 mai 2025, la société Hok a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'un recours de plein contentieux contre l'obligation de paiement résultant de la décision du ministre de l'intérieur du 27 décembre 2024 mettant à sa charge une obligation de paiement d'une contribution spéciale employeur. 7. Il s'ensuit que les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision qui met à la charge de la société requérante des contributions qui se rattachent à un titre de perception dont l'exécution est suspendue par l'exercice d'un recours de plein contentieux de perceptions sont irrecevables et qu'il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Hok est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hok, au ministre de l'intérieur, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Cergy, le 22 mai 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25075082
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9522 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507508_20250522
TA7824 mars 2026
DTA_2507513_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2507508_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel