TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507520_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un interprète dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par M. B... C..., attaché d’administration de l’État, lequel bénéficiait, en vertu d’un arrêté du préfet de police de Paris du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique notamment que M. A... est de nationalité philippine et ne peut présenter de document de voyage ni justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. Il précise également les motifs fondant la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, tirés de l’existence d’une menace pour l’ordre public, de ce que l’intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties suffisantes. Il mentionne, enfin, les raisons pour lesquelles les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. D’autre part, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise, notamment, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, qu’il allègue être entré sur le territoire le 6 février 2025 et qu’il se déclare marié et père d’un enfant sans en apporter la preuve. Dès lors, l’ensemble des décisions est suffisamment motivé en droit et en fait. 5. En troisième et dernier lieu, si M. A... soutient que les décisions en litige sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle, ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent, par suite, qu’être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 27 mars 2025 du préfet de police de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de police de Paris. Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026. La rapporteure, V. GIESBERT La présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507520_20260403
Données disponibles
- Texte intégral