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TA44 · - Etrangers - 15 jours — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507524_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril et 21 mai 2025, sous le n°2507509, Mme G D représentée par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information, tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " C ", a été méconnu, faute pour le préfet d'établir qu'elle a effectivement bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité au regard de sa situation de demandeur d'asile, de son parcours migratoire, de sa santé et de sa qualité de parent isolé avec un enfant mineur ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 malgré le risque sérieux d'atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. II. Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, sous le n°2507524, M. F B, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information, tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " E A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " C ", a été méconnu, faute pour le préfet d'établir qu'elle a effectivement bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de l'impact de la mesure de transfert sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité au regard de sa situation de demandeur d'asile, de son parcours migratoire, de sa santé et de sa qualité de parent isolé avec un enfant mineur ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 malgré le risque sérieux d'atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Neraudau, représentant Mme D et M. B, présents à l'audience, qui soulève un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme G D et M. F B, ressortissants guinéens, nés respectivement les 17 décembre 1999 et 22 octobre 1989, ont déclaré être entrés irrégulièrement en France le 16 janvier 2025 et s'y sont maintenus sans être munis des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique, le 28 janvier 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que M. B était entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne dans la période précédant les douze mois du dépôt de sa demande d'asile, les autorités espagnoles saisies le 31 janvier 2025, d'une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l'ont explicitement acceptée le 21 mars 2025. S'agissant de Mme D, les autorités espagnoles saisies le 31 janvier 2025 d'une requête en application de l'article 11 du règlement susvisé concernant la préservation de l'unité familiale ont fait connaître leur accord explicite à sa prise en charge le 21 mars 2025. Par les présentes requêtes, Mme D et M. B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 31 mars 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l'audience que le couple non-marié et parent de deux enfants restés au Libéria, a fui les violences familiales exercées à leur encontre en Guinée, d'abord au Liberia puis au Maroc. Ils soutiennent être arrivé aux îles Canaries où ils ont été rescapés des eaux territoriales avant d'être séparés. M. B a été détenu pendant plusieurs jours par les forces de police puis a été hébergé dans un camp administré par la Croix rouge à las Palmas pendant deux mois, où ses empreintes ont été relevées sans explication ou traduction ni qu'il ne puisse déposer l'asile ni consulter un médecin et solliciter d'être regroupé avec sa compagne. Mme D a été prise en charge par une autre association, l'Accem sans que ses empreintes ne soient relevées dans Eurodac et soutient ne pas avoir eu accès à un médecin malgré des douleurs dentaires. Le couple s'est ensuite retrouvé à Madrid avant de quitter l'Espagne pour la France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme D fait état de problèmes de santé pour lesquels elle bénéficie d'un suivi à la permanence d'accès aux soins de santé et a passé une IRM. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, et en l'absence de garanties que les autorités espagnoles assureront des conditions d'accueil et de prise en charge spécifiques adaptées à la situation de particulière vulnérabilité de Mme D, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer les requérants en Espagne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D et M. B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 31 mars 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a décidé de les remettre aux autorités espagnoles pour l'examen de leurs demandes d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que les demandes d'asile de Mme D et M. B soient examinées en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandes d'asile de Mme D et M. B en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 7. Mme D et M. B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à Me Neraudau, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 31 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. B et Mme D aux autorités espagnoles sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer les demandse d'asile de M. B et Mme D en procédure normale, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. B et Mme D, la somme de 1 600 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G D et M. F B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Emmanuelle Neraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2507509,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2507524_20250603