TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507528_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande de mutation ; 2°) d’enjoindre à la rectrice, à titre conservatoire, d’autoriser sa mutation jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du rectorat de Créteil une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; - il remplit les conditions pour bénéficier du droit au départ en mobilité posé par les dispositions de l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique, alors qu’il a respecté un délai de préavis de quatre mois et que sa demande ne porte pas sur une affectation au sein d’une même administration ; - la décision litigieuse est entachée d’un détournement de procédure et de pouvoir, dès lors qu’elle a été signée par le DRH, tandis que les autres décisions le concernant ont été signées par la cheffe du service de la division des personnels administratifs et d’encadrement, et qu’elle semble avoir été prise dans le seul but de nuire à sa carrière professionnelle ; - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision contestée brouille la perspective de sa mobilité et le condamne à occuper un poste qui ne correspond pas à son projet professionnel. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2025, M. B... a déclaré se désister de sa requête. Vu : - la requête enregistrée le 30 mai 2025 sous le n° 2507503 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. B..., nommé fonctionnaire stagiaire attaché d’administration de l’Etat à compter du 1er novembre 2024, a été affecté au sein du collège Georges Politzer de Montreuil. Le 18 mars 2025, le requérant a été titularisé, et s’est porté candidat sur un poste de chargé de mission juridique au sein de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle du ministère du travail et des solidarités, pour lequel il a été retenu. Le 19 mai 2025, le chef de son établissement a donné son accord pour la mutation de M. B... à compter du 1er septembre, mutation sur laquelle l’académie de Créteil a rendu un avis défavorable le 27 mai 2025. M. B... a formé un recours gracieux contre cet avis et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de son exécution. Toutefois, par un mémoire complémentaire, M. B... a déclaré qu’en conséquence de l’obtention d’une décision en date du 13 juin 2025 prononçant une autre mutation, il se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0621 janvier 2026
DTA_2507503_20260121TA7727 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507528_20260127
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2507528_20260127
Données disponibles
- Texte intégral