TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2507528_20260203
- Date
- 3 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, la commune de Mandelieu-La Napoule, demande au juge des référés de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2503983 du 29 juillet 2025 à l’encontre de la SAS Fun Loisirs. La requête a été communiquée à la SAS Fun loisirs qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Et aux termes de son article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 de ce code : « Lorsqu’à la date d’effet de l’astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, cette juridiction constate, d’office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d’exécution qu’elle avait prescrites n’ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l’astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ». Par une ordonnance n°2503983 du 29 juillet 2025, le juge des référés du Tribunal de céans a enjoint à la SAS Fun Loisirs de communiquer à la commune de Mandelieu-La Napoule, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance, le rapport annuel relatif à l’exercice 2024, visé à l’article 14 du contrat de délégation de service public résilié sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance la société SAS Fun Loisirs, qui a reçu communication de la requête et qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas adressé à la commune le document en cause. Il ressort des pièces du dossier que la SAS Fun Loisirs a reçu communication de l’ordonnance du 29 juillet 2025, le 20 août 2025. Il s’ensuit que le délai qui lui était imparti pour remettre le document en cause à la commune a expiré le 4 septembre 2025 et que les astreintes de 100 euros par jour de retard sont ainsi dues à compter du 5 septembre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de relever que le montant de l’astreinte, calculé au taux de 100 euros par jour de retard, atteint 15 000 euros à la date de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de la commune de Mandelieu-La Napoule et de mettre cette somme de 15 000 euros à la charge de la SAS Fun Loisirs, au titre de la liquidation de cette astreinte. O R D O N N E: Article 1er : La SAS Fun Loisirs est condamnée à verser la somme de 15 000 euros à la commune de Mandelieu-La Napoule au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503983 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mandelieu-La Napoule et à la SAS Fun loisirs. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Nice, le 3 février 2026. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA215 novembre 2025
DTA_2503983_20251105TA063 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2507528_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2507528_20260203
Données disponibles
- Texte intégral