TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2507531_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Zaiem, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- le refus de délivrance d'une attestation de prolongation méconnaît les articles L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a délivré à Mme A un rendez-vous le 5 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2025, Mme A indique se désister de ses conclusions principales tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles et à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2507528 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 août 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme E a été entendu, en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Un rendez-vous lui ayant été fixé en préfecture pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, Mme A s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à Me Zaiem, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B épouse A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte à Mme B épouse A de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction.
Article 3 :L'Etat versera à Me Zaiem une somme de 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à l'aide juridictionnelle.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à Me Zaiem et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La juge des référés,
AS. E
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507531Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2507531_20250805
Données disponibles
- Texte intégral