TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507535_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme D B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est en principe présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention, que la décision attaquée la place dans une situation de précarité l'empêchant de travailler et de voyager ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision inexistante ; - les moyens de légalité soulevés sont infondés ; - à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été convoquée en préfecture pour effectuer une prise d'empreintes et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Vu : - la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n°2501035, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la requérante indique se désister de " ses conclusions principales et maintient sa demande fondée sur l'article L 761-1 du code de justice administrative. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience du 19 mai 2025. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 19 mai 2025. Le juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507535
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2507535_20250519
Données disponibles
- Texte intégral