TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2025
- ECLI
- DTA_2507541_20250805
- Date
- 5 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet et le 1er août 2025, M. B C, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé le 8 octobre 2024 ;
3°) d'enjoindre à la préfète, à titre principal de lui délivrer le titre sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et en tout état de cause, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'est pas motivée ; elle méconnait les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le requérant n'a déposé qu'une demande de titre étranger malade et qu'une attestation de prolongation de l'instruction ne peut lui être délivrée tant qu'il ne communique pas à l'Office français de l'immigration et de l'intégration les éléments lui permettant de rendre un avis.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2507540 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 4 août 2025 à 14 heures 30 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Poret, représentant M. C.
La préfète de l'Isère n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
2. Il résulte de l'instruction que M. C, en situation régulière durant sa minorité, a présenté une demande de titre de séjour à sa majorité. Il justifie avoir été scolarisé en terminale au cours de la dernière année scolaire, avoir obtenu le baccalauréat et être admis sur Parcoursup à suivre une formation de BTS comptabilité et gestion, impliquant la réalisation de stages en milieu professionnel, à la prochaine rentrée scolaire. Le refus de titre de séjour est ainsi de nature à mettre fin à sa scolarisation. Il s'ensuit qu'au cas d'espèce, M. C, qui indique sans être contredit résider en France depuis l'âge de 6 ans et qui justifie que ses parents sont titulaires de cartes de résident valables jusqu'en 2031 et 2032, établit l'existence de circonstances particulières propres à sa situation qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant un titre de séjour à M. C.
4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant un titre de séjour à M. C.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Le code de justice administrative dispose à son article L. 511-1 que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
6. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. C et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé chacun de ces délais.
Sur les frais de procès :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 700 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E
Article 1er :
Article 2 :M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'exécution de la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. C et de statuer de nouveau sur son droit au séjour par une décision explicite dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 :
L'Etat versera à Me Poret une somme de 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de l'aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Poret et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le juge des référés,
E. A
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA385 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 août 2025
Référence
DTA_2507541_20250805
Données disponibles
- Texte intégral