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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507548_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de statuer sur le bien-fondé de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et de dire qu'elle est fondée à déposer une demande de régularisation. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des paragraphes 14 et 15 de l'introduction du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 16 du même règlement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est intervenue en méconnaissance du principe de non-refoulement, garanti à l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Boulay, première conseillère. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2025, Mme Boulay, magistrate désignée, a présenté son rapport et soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme C demandant au juge de statuer sur sa demande d'asile et de dire qu'elle est fondée à déposer une demande de régularisation, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de faire œuvre d'administrateur. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (RDC) née le 18 décembre 1992, a déclaré être entrée en France le 14 février 2025. Par un arrêté du 4 juin 2025 dont elle demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance du statut de réfugié celles relatives à une demande de régularisation : 2. Il n'appartient au juge administratif de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal statue sur le bien-fondé de sa demande de reconnaissance du statut de réfugié et dise qu'elle est fondée à déposer une demande de régularisation, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 4. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. La décision de transfert en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elle indique que Mme C était titulaire d'un visa expirant le 30 septembre 2025 délivré par les autorités belges et que les autorités de ce pays, saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord expresse par une décision du 9 avril 2025. Ces énonciations ont mis l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte la base légale sur laquelle elle est fondée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de la décision en litige que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de la requérante avant de décider son transfert aux autorités belges, au vu notamment de sa situation personnelle et familiale. Ce moyen doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des paragraphes 14 et 15 de l'introduction du règlement (UE) n° 604/2013, qui sont dépourvues de valeur impérative. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ". 9. Mme C soutient qu'en prononçant son transfert aux autorités belges, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du règlement n° 604/2013. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, qui est mère d'un très jeune enfant né le 11 mai 2025 et dont seul le compagnon est présent en France, serait dans une situation de dépendance à l'égard d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur, ou de l'un de ses parents et dont la résidence serait légalement établie en France ou dans un Etat membre autre que l'Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme C soutient que l'arrêté prononçant son transfert aux autorités belges entrainera une rupture de l'unité familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résiderait avec le père de son enfant, M. A, ressortissant italien né le 1er mars 1997 résidant en Seine-et-Marne, ni que leur relation serait antérieure à son entrée sur le territoire français, le 14 février 2025. Dans ces conditions, Mme C, dont la présence sur le territoire français est très récente, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté prononçant son transfert aux autorités belges a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs et en l'absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. En sixième lieu, si la requérante soutient qu'en cas de transfert en Belgique, elle risque d'être éloignée à destination de son état d'origine, où elle est exposée à des risques d'atteintes graves à son intégrité physique, en méconnaissance du principe de non-refoulement énoncé à l'article 33 de la convention de Genève, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les autorités belges, qui ont accepté leur responsabilité par accord explicite sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne procèderont pas à un examen sérieux et attentif de la demande d'asile de l'intéressée. 13. En septième lieu, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du seul relevé de transfert d'argent de M. A à Mme C d'un montant de 100 euros, daté du 9 juin 2025, qu'il existerait des liens entre celui-ci et son jeune fils, né le 11 mai 2025, avec lequel il ne réside pas. Par suite, la décision attaquée n'est pas intervenue en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 14. En dernier lieu, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant, aux termes desquelles " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant () ", qui ne créent des obligations qu'à l'égard des Etats. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Rhône du 4 juin 2025. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, P. Boulay La greffière, L. Bon -Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2507548_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel