TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507551_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relatives aux conditions matérielles d'accueil. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral et fait valoir, en outre, que l'intéressé n'a pas présenté sa demande d'asile dans les délais compte tenu de sa situation précaire et de sa méconnaissance des procédures pour le dépôt d'une demande d'asile. L'OFII n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant mauritanien né le 20 décembre 2003, est entré sur le territoire français le 3 mars 2024 et a sollicité l'asile le 25 avril 2025. Par une décision du 25 avril 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application de l'article L. 522-1, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. / (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. C a été enregistrée le 25 avril 2025, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, le 3 mars 2024. Si M. C soutient qu'il ignorait les règles applicables pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil et qu'il devait présenter sa demande d'asile dans les quatre-vingt-dix jours après son arrivée en France, cette seule circonstance ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier du non-respect des délais prévus par cet article. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 25 avril 2025 avec l'aide d'un interprète en langue soninké, que l'intéressé n'a fait état d'aucune circonstance particulière relative à sa situation personnelle, notamment son état de santé. En outre, M. C a affirmé être hébergé chez son père de manière stable. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans tous ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2507551_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel