TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507552_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de résident ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de franchir les frontières de l'espace Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 900 euros au titre de l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la requérante indique maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507551 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision implicite en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, le 20 juin 2025, en cours d'instance, la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de sa carte de résident présentée par Mme C et lui a délivré une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507552_20250702
TA759 février 2026
DTA_2507551_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2507552_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel