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TA69 · ELOIGNEMENT — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507556_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Andujar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces le 20 juin 2025. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées. Le rapport de M. Richard-Rendolet a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante bosnienne née le 11 octobre 1993, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assignée à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 3. En premier lieu, l'arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante, et en particulier la non-exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent ainsi être écartés. 4. En second lieu, en se bornant à soutenir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale du fait qu'elle réside en France avec ses trois enfants, sans produire aucune pièce permettant d'étayer cette affirmation, la requérante ne conteste pas utilement le fondement et les modalités de la mesure d'assignation dont elle fait l'objet, alors qu'il est constant qu'elle n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 11 janvier 2025 par la préfète du Rhône. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2507556
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Chronologie de l'affaire
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TA6926 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2507556_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel