TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507564_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le numéro 2507564, complétée par une pièce le 12 mai 2025, M. G D et Mme C A épouse D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs J H F B, E D et I D, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer d'un visa de long séjour à E D au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire réexaminer la demande dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée et des diligences accomplies en vue de la réunification familiale, alors que les visas délivrés à madame et aux deux autres enfants expirent le 29 juin 2025 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle méconnaît l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'identité de la demandeuse de visa comme le lien de filiation étant établis par les documents d'état civil produits et confirmés par des éléments de possession d'état, qu'aucune prétendue déclaration de monsieur ne vient contredire, * elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme A épouse D ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par décision du 13 mai 2025. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 4 avril 2025 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, représentant M. D et Mme A épouse D, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation d'une part, quant au lien de filiation entre M. G D, ressortissant camerounais né le 12 avril 1985 auquel la qualité de réfugié a été reconnue par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 juin 2023, et E D, née le 9 juin 2013, dont il a déclaré être le père auprès de l'office, issu de son union avec Mme C A épouse D, d'autre part, quant à l'identité de cette dernière, et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, dans les circonstances particulières de l'espèce, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation des intéressés et du fait que les visas délivrés par ailleurs à madame et aux deux autres enfants du couple expirent le 29 juin 2025, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit toutefois nécessaire. 4. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Régent, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Régent d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) en date du 28 mars 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D et Mme C A épouse D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Régent. Fait à Nantes, le 19 mai 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2507564_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel