TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507572_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 mai 2025, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - qu'il n'a pas été procédé à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu'à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ; - qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu'elle ne dépose pas sa demande d'asile dans le délai imparti ; - qu'elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, magistrat désigné ; - les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, pour la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 26 mai 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé à Mme B A, ressortissante haïtienne née en 2005, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () ; /4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les conditions matérielles d'accueil ont été refusées à Mme A au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme A ainsi qu'à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l'OFII au cours de la présente instance que Mme A a été reçue en entretien, le 26 mai 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, Mme A a précisé qu'elle était célibataire, sans enfants, qu'elle ne disposait pas de ressources financières, qu'elle ne s'est prévalue d'aucun problème de santé et a déclaré être hébergée dans un appartement rattaché à un foyer pour jeunes. Il suit de là que le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de Mme A et de sa vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, pour refuser à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII de Créteil s'est fondé sur le motif que l'intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juillet 2019, n'a présenté sa demande d'asile que le 26 mai 2025, soit postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si la requérante indique qu'elle est arrivée en France à l'âge de quatorze ans, alors qu'elle était mineure afin de rejoindre sa mère, qu'elle a par la suite été prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en raison des violences qu'elle aurait subies dans son domicile familial, et qu'elle faisait confiance aux intervenants sociaux pour s'occuper de la régularisation de sa situation, ces circonstances ne justifie pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, si Mme A a fait valoir, lors de l'audience publique que la situation de violences aveugles qui sévit en Haïti depuis l'assassinat du président en juillet 2021, notamment dans le département de l'Ouest dont elle est originaire, est un évènement postérieur à son entrée en France de plus de quatre-vingt-dix jours qui légitime la date de sa demande d'asile, elle n'explique en tout état de cause pas les raisons qui l'ont conduit à attendre le 26 mai 2025 pour déposer cette demande. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, dont la situation de précarité n'est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII aurait méconnu les dispositions précitées, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d'accueil. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2507572_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel