TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507576_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 15 mai 2025, M. C D A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire et de lui délivrer, sans délai, un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision dans un délai de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Toujas, et de dire que, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée produit les mêmes effets qu'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'il est empêché de séjourner et de travailler en France alors qu'il est actuellement titulaire d'une promesse d'embauche ; que son contrat d'engagement jeune a été rompu ce qui le place dans une situation de précarité financière compte tenu de la suspension de toutes les aides sociales ; qu'il ne peut pas accéder à un logement stable ; que l'administration est restée inerte malgré ses courriers de relances.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet qui méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la délivrance plein droit d'une carte de résident à la personne reconnue réfugié.
Vu :
- la requête n°2507577, enregistrée le 2 mai 2025, par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Beaufaÿs, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à
13 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
- et les observations de Me Toujas, représentant M. A B qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D A B, ressortissant camerounais né le 14 mars 2002 à Douala au Cameroun, a été reconnu réfugié le 21 juin 2024 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 24 juin 2024, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en déposant sa demande sur la plateforme ANEF. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail renouvelée jusqu'au 23 décembre 2024. Cette autorisation de séjour provisoire n'a depuis pas été renouvelée, plaçant l'intéressé en situation irrégulière, alors par ailleurs que, sa demande du 24 juin 2024 étant restée sans suite, une décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de résidence en qualité de réfugié est née le 24 octobre 2024. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ".
3. Il y a dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. Eu égard aux effets d'un refus de délivrance d'un titre de séjour à une personne bénéficiant d'une protection internationale, alors qu'il est au surplus établi que le requérant ne s'est pas vu remettre une nouvelle attestation de prolongation d'instruction dont la dernière a expiré le 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident de dix ans. " L'article R. 424-1 de ce même code prévoit que cette délivrance de plein droit de la carte de résident doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne intéressée a été reconnue réfugié.
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L.424-1 et R.424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'absence de toute défense du préfet des Hauts-de Seine permettant d'en comprendre les motifs, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A B.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de de délivrer à M. A B une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A B étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Toujas, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toujas de la somme de 1200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande de carte de résident de M. A B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à A B une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans l'attente, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B une autorisation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Toujas, avocate de M. A B, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B, à Me Toujas et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507576_20250520
TA3119 mars 2026
ORTA_2507577_20260319Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2507576_20250520
Données disponibles
- Texte intégral