TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507582_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Samba, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'attestation de prolongation d'instruction, elle est placée dans une situation de précarité et ce malgré les courriers électroniques qu'elle a adressés à la préfecture ; - la mesure demandée est utile pour assurer la continuité du service public et lui permettre de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à Mme B, dès le 14 mai 2025, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la requérante informe le tribunal que s'il peut être fait droit à l'exception de non-lieu opposée en défense par le préfet, elle maintient toutefois ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle a dû saisir le juge pour obtenir l'attestation de prolongation d'instruction de la part de la préfecture et a exposé des frais à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B, le 14 mai 2025, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande tendant à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette demande, qui autorise sa présence en France et justifie le maintien de l'ensemble des droits précédemment ouverts à son profit. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 juin 2025. La juge des référés, Signé L. Fabas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2507582_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA