TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507583_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 mai et 6 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Funck, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dès notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu'en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, son contrat d'alternance va être suspendu et elle va se retrouver dans une situation économique et administrative précaire alors qu'elle est pacsée à un ressortissant français depuis plusieurs années ;
- cette mesure est utile pour lui permettre de circuler librement et de subvenir à ses besoins et à ceux de son foyer ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision dès lors qu'aucune décision n'a été prise sur sa demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante taïwanaise née le 3 juillet 1995 à Taïwan, est entrée pour la première fois sur le territoire français en août 2019 sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " vacances - travail ". Elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 3 mai 2024 au 2 mai 2025. Le 25 avril 2025, elle a sollicité, sur la plateforme " démarches simplifiées " le renouvellement de cette carte de séjour temporaire. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre au préfet de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour en la munissant d'un récépissé dans l'attente de son examen.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A a transmis, le 25 avril 2025, via la plateforme " démarches simplifiées " son dossier de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Si l'urgence est présumée dès lors que Mme A sollicite le renouvellement de son titre de séjour, celle-ci n'établit ni même n'allègue avoir, postérieurement à cette date, essayé d'obtenir un rendez-vous en se connectant au site internet de la préfecture ni avoir contacté l'administration afin qu'elle soit convoquée en préfecture en vue du dépôt de sa demande. Dès lors, la requérante ne justifie pas avoir tenté à plusieurs reprises et en vain d'accomplir les formalités préalables requises pour l'enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, conformément aux principes exposés aux points 2 et 3, elle n'établit pas suffisamment l'utilité des mesures qu'elle sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante doivent être rejetées, y compris celles qu'elle forme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
La juge des référés,
signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2507583_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA