TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507588_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2025 et le 6 juin 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à une nouvelle demande de réadmission auprès des autorités portugaises ; M. A soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 11 et 12 juin 2025. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Dominique Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Weinberg, représentant M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue ourdou, qui soutient que les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation, que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit ; - M. A ; - et Me Scotto, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mai 2025, le préfet de police a obligé M. D, ressortissant pakistanais, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 30 mai 2025. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est référé expressément 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A à quitter le territoire. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A détient un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 13 avril 2024, soit postérieurement à la décision de la cour nationale du droit d'asile du 9 novembre 2022 et notifiée le 1er décembre 2022 l'ayant débouté de de sa demande d'asile, et qu'il démontre ainsi s'être conformé à cette décision en quittant le territoire français en rejoignant le Portugal. Dès lors, le préfet de police a entaché d'une erreur de droit sa décision portant obligation de quitter le territoire en la fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 précité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois. 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, et notamment compte-tenu du droit au séjour de M. A au Portugal, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée n'implique aucune mesure particulière. 7. Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance de M. A. 8. Le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 30 mai 2025 ci-dessus annulée. Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2507588_20250612
Données disponibles
- Texte intégral