TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507595_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 janvier 2025, enregistrée le 19 mars 2025 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 15 janvier 2025, et un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kacou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer les mentions dans le système informatisé Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des honoraires et frais. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions contestées : - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration car elles ne comportent pas les nom et prénom de son auteur et ne sont pas signées ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen approfondi, sérieux et particulier de sa situation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions des articles 230-6 du code de la sécurité intérieure et R. 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il était titulaire d'un visa en cours de validité et qu'il était présent sur le territoire depuis seulement 24 heures ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public. Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du risque de soustraction à la mesure d'éloignement Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par exception d'illégalité par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - la décision est disproportionnée ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, produit des pièces. Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 mai 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 8 novembre 1992, déclare être entré en France le 11 janvier 2025 sous couvert d'un visa touristique valable du 6 janvier au 20 février 2025. A la suite d'une interpellation par la police municipale de Clamart pour des faits de blanchiment d'argent, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté le 13 janvier 2025 obligeant M. B à quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article L. 311-1 de ce code : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants: / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. () / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision obligeant M. B à quitter le territoire français sur la circonstance qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B est entré en France le 11 janvier 2025 muni d'un visa de type C portant la mention " tourisme " valable du 6 janvier 2025 au 20 février 2025, ainsi que d'un passeport ivoirien délivré le 26 juillet 2023 et valable jusqu'au 25 juillet 2028. Il ressort également des pièces du dossier, et en particulier des pages du passeport produit par le requérant, que M. B n'était pas présent sur le territoire français pour une durée excédant 90 jours sur une période de 180 jours. M. B était notamment en possession d'un billet d'avion retour au départ de Paris et à destination d'Abidjan du 31 janvier 2025, date à laquelle il a effectivement quitté le territoire, comme le démontre le tampon apposé sur son passeport. En plus de ce billet retour, M. B démontre, par les relevés de compte bancaire qu'il produit, qu'il disposait des moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour à la date de la décision contestée. Au demeurant, à supposer que le préfet des Hauts-de-Seine ait entendu fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que le comportement de M. B constituerait une menace à l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits de blanchiment d'argent seraient établis et de nature à caractériser une menace à l'ordre public, alors que M. B a déclaré lors de son audition que l'argent liquide qu'il avait en sa possession au moment de son interpellation devait servir à faire des achats pendant ses vacances. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est dépourvue de fondement et encourt, pour ce motif, l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté litigieux implique qu'il soit fait droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 janvier 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. La présidente-rapporteure, M. Salzmann L'assesseure la plus ancienne, E. ArmoëtLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2507595_20250612
Données disponibles
- Texte intégral