TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507596_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme H D, représentée par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " F A " et L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie ; - il n'est pas établi qu'elle aurait bénéficié des garanties prévues à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'édiction de l'arrêté attaqué n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un défaut d'examen du risque de violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en cas de transfert en Espagne ou, par ricochet, en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " F A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 mai 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Pasteur, avocate de Mme D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète assermenté, - le préfet de Maine-et-Loire n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 mai 2025 à 14h00. Une note en délibéré, produite par la requérante, a été enregistrée le 23 mai 2024 à 13h47. Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l'instruction a été reportée ce même jour à 14h00. Une note en délibéré, produite par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 26 mai 2025 à 12h28. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2005, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 janvier 2025 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L'intéressée s'est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire le 5 février 2025 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d'asile. Saisies par les autorités françaises le 13 février 2025, les autorités espagnoles ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 21 mars 2025. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer Mme D aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 18 de la préfecture, donné délégation à Mme E I, attachée, cheffe du pôle régional F à la direction de l'immigration, signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, directeur de l'immigration, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " F A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et, après avoir rappelé précisément les conditions d'entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d'asile, mentionne également que la consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole dans les douze mois précédant sa demande d'asile et que les autorités de ce pays ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme D s'est vu remettre, le 5 février 2025, soit en temps utile, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure F - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français, et traduites oralement par le concours d'un interprète de la société AFTCom interprétariat en langue peule, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s'ensuit que la requérante n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié le 5 février 2025, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé avec le concours d'un interprète assermenté de la société " AFTCom interprétariat ", en peul, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que cette société bénéficie de l'agrément prévu par les dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordé, à compter du 2 mai 2024, pour une durée de deux ans, par une décision du ministre de l'intérieur du 8 avril 2024 relative à une demande d'agrément, publiée au Journal officiel de la République française le 11 avril 2024. 10. D'autre part, s'il ne résulte ni des dispositions citées au point 8 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien, identifié par les pièces produites en défense, affecté au guichet unique pour demandeurs d'asile de la préfecture, n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point 8. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 5 février 2025 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de celles de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation de Mme D. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 14. La requérante indique avoir quitté son pays d'origine en laissant ses deux enfants, nés le 19 novembre 2023. Si l'intéressée soutient avoir, au terme d'un parcours d'exil éprouvant, rejoint les îles Canaries, où elle indique ne pas avoir été prise en charge médicalement et avoir été enfermée dans un camp dans des conditions précaires, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, si Mme D soutient, à l'audience, se trouver dans un état de stress post traumatique et s'être vue implanter, à tort, deux implants contraceptifs, elle ne l'établit pas par les seuls documents médicaux qu'elle produit. Si la requérante indique qu'elle doit, à cet égard, faire l'objet d'un suivi médical et d'une intervention chirurgicale le 8 juillet 2025 en vue de se faire retirer l'implant surnuméraire, elle n'établit pas que cette intervention, à la supposer nécessaire, ne pourrait être réalisée en Espagne. En outre, si la requérante soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Guinée, la décision de transfert vers l'Espagne n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine. Par ailleurs, cette dernière n'établit pas, par les seules pièces qu'elle produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il est constant que l'accord explicite des autorités espagnoles pour le transfert de l'intéressée a été pris sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, correspondant à la situation d'un demandeur d'asile ayant irrégulièrement franchi la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en provenance d'un Etat tiers, lequel est responsable de sa demande de protection internationale. Enfin, si Mme D soutient à l'audience avoir " rencontré un compagnon " en situation régulière, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H D, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pasteur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. D La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2507596_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel