TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507599_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2507597, M. E F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; la mesure d'assignation est inadaptée, non nécessaire et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. F a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 mai 2025. II. Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 2507599, M. E F, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2025. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant tunisien né le 22 février 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2022. Par un arrêté du 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. F n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Le 24 avril 2025, l'intéressé a été interpellé par la gendarmerie nationale. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par ses requêtes, M. F demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2507597 et n° 2507599 concernent un même individu, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2507599 dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées : 3. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 18 de la préfecture, donné délégation à M. B C, directeur de l'immigration, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, et celles portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu'il est entré en France, selon ses déclarations, en 2022, de manière irrégulière et qu'il ne justifie d'aucun titre de séjour en cours de validité. Il indique également que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée et qu'il ne justifie pas d'attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l'arrêté attaqué justifie le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire par l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l'arrêté mentionne que le refus d'un délai de départ volontaire et l'absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d'une interdiction de retour, dont la durée, fixée à vingt-quatre mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L'arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 6. Il est constant que M. F est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, au regard du cadre juridique exposé au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire pouvait légalement prendre à son encontre une décision d'obligation de quitter le territoire français. Si l'intéressé soutient entretenir une relation de concubinage avec Mme A D, ressortissante française, la seule production d'une attestation établie par cette dernière, aux termes de laquelle l'intéressée indique notamment être en couple avec le requérant depuis le mois de mars 2024, et d'un acte de reconnaissance, du 18 mars 2025, de l'enfant dont Mme D a déclaré être enceinte, n'est pas suffisante pour établir la réalité, l'intensité et la stabilité de cette relation. Par suite, M. F, qui ne justifie d'aucune insertion particulière, notamment professionnelle, en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, et alors que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 14. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 13. Elle mentionne que M. F a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est soustrait, rappelle la durée de sa présence en France et indique, par ailleurs, que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. F n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de celle-ci à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de deux ans doivent être rejetées. Sur les conclusions de la requête n° 2507597 à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2025 portant assignation à résidence : 19. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". Enfin, aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 20. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il précise que M. F a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2025 et que, par ailleurs, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 21. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. F. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 22. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, à 09h00, au commissariat de police d'Angers et lui fait interdiction de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable. Cette mesure d'assignation vise à assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors que les conditions seront réunies. Si le requérant soutient que cette mesure serait inadaptée, non nécessaire et disproportionnée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas davantage que l'obligation d'assignation et les modalités d'application mises en œuvre pour en assurer le respect, notamment un pointage cinq jours par semaine à Angers, seraient incompatibles avec sa situation personnelle. Les mesures prononcées par l'arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l'objectif poursuivi par la mesure. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 25 avril 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions des requêtes de M. F doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2507597 et n° 2507599 présentées par M. F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2507597, 2507599
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Chronologie de l'affaire
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TA4428 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507599_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2507599_20250528
Données disponibles
- Texte intégral