TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2507603_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 29 juillet 2025, Mme B C, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée dans l'ordonnance n°2501180 du 20 février 2025 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 3 jours et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il existe un élément nouveau depuis l'ordonnance n°2501180 du 20 février 2025 lié à l'absence d'exécution de l'injonction de prendre une décision explicite sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - son contrat de travail a été suspendu durant la période où elle ne bénéficiait pas d'une attestation de prolongation d'instruction et la délivrance d'un titre de séjour est nécessaire pour la poursuite de sa formation de soins infirmiers et la réalisation de ses stages. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, ce qui a pour effet de régulariser sa situation. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2501180 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 août 2025. Au cours de l'audience publique tenue, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. 3. Par une ordonnance n°2501180 du 20 février 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B C, et a enjoint à la préfète de prendre une décision explicite sur sa demande et de la mettre, dans l'attente, en possession d'un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler à titre accessoire dans des délais d'exécution respectifs de deux mois et de huit jours à compter de la notification de ladite ordonnance. 4. Il résulte de l'instruction que la préfète de l'Isère a délivré une attestation de prolongation d'instruction à Mme B C valable du 7 juillet 2025 au 6 octobre 2025. Cependant, la préfète de l'Isère ne conteste pas qu'elle n'a pas procédé au réexamen de la situation de Mme B C dans le délai imparti de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance n°2501180 du 20 février 2025. Le défaut d'exécution intégrale de cette ordonnance constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation provisoire et précaire dans laquelle Mme B C est maintenue du fait de l'absence d'exécution intégrale de l'ordonnance en cause et de l'enjeu sur la poursuite de sa formation de soins infirmiers et la conservation de son travail étudiant, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2501180 du 20 février 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme B C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B C et de prendre une décision explicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera à Mme B C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 août 2025. La juge des référés, A. A La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507603
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2507603_20250811
Données disponibles
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