TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507613_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, le 2 juin 2025, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, saisi le tribunal administratif de Melun suite à sa décision du 22 mai 2025 constatant l'absence de dépôt du compte de campagne de M. A C, candidat tête d'une liste au premier tour de l'élection qui s'est déroulée le 26 janvier 2025 dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges en vue de la désignation des conseillers municipaux et du conseiller communautaire. Cette saisine a été communiquée à M. C, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que M. C, tête d'une liste candidate au premier tour de l'élection qui s'est déroulée le 26 janvier 2025 dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges en vue de la désignation des conseillers municipaux et du conseiller communautaire, n'a pas déposé son compte de campagne. Elle saisit le tribunal en application du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral. 2. En vertu de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques et de le déposer à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du code électoral : " Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, () la commission saisit le juge de l'élection. ". Aux termes de l'article L. 118-3 du même code : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / 1° Le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; / () / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral, en dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. L'obligation de déposer un compte de campagne est une formalité substantielle dont l'omission constitue un manquement d'une particulière gravité, hormis le cas où le mandataire financier atteste de l'absence de toute recette et dépense. 4. Il résulte de l'instruction que la liste " Villeneuve c'est nous ", conduite par M. C, a recueilli 108 voix sur 4 203 suffrages exprimés lors du scrutin qui s'est déroulé le 26 janvier 2025 dans la commune de Villeneuve-Saint-Georges en vue de la désignation des conseillers municipaux et du conseiller communautaire, soit 2,57 % des suffrages exprimés. Il est constant que M. C n'a pas déposé de compte de campagne et qu'il n'a pas davantage produit d'attestation d'absence de dépense et de recette établie par son mandataire financier. Ce manquement de M. C aux règles de financement des campagnes électorales est d'une particulière gravité et, en l'absence de tout élément de nature à justifier la méconnaissance de cette obligation, il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. C inéligible pendant un an à compter de la date du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : M. A C est déclaré inéligible pendant un an à compter du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A C. Copie pour information en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure le plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2507613
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2507613_20250711
Données disponibles
- Texte intégral