TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507622_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient que : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 avril 2004, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la préfète du Rhône a décidé de le transférer aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. M. B soutient qu'il sera plus facile pour lui de s'intégrer en France qu'en Espagne, qu'il ne connait pas l'espagnol et qu'il a des membres de sa famille sur le territoire, notamment des frères, un neveu, une tante et des cousins, ce dont il ne justifie par aucune pièce. Eu égard au caractère récent de son entrée sur le territoire français, à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B n'établit pas l'existence d'une vie privée et familiale ancienne, stable et ancrée en France. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Rhône n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En second lieu, M. B soutient qu'il ne se sent pas en sécurité en Espagne dès lors qu'il y aurait été menacé et agressé par l'épouse d'un homme avec lequel il vivait une relation amoureuse. Toutefois par cette seule affirmation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025. Le magistrat désigné A. Derollepot La greffière L. Rouyer La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2507622_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel