TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507639_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril et 15 octobre 2025, ainsi que le 14 janvier 2026, la société CMF Project, représentée par la SARL Chrome Avocats, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Saint-Gratien à lui verser à titre de provision la somme de 103 178,68 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires dus à compter de la date de naissance du décompte général et définitif tacite du marché dont elle est titulaire et du versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gratien la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle peut prétendre au versement du solde créditeur du décompte général qu’elle a transmis au maître d’ouvrage et qui est devenu le décompte général définitif tacite du marché public qu’elle a exécuté ; elle est en droit de réclamer par ailleurs le paiement des intérêts moratoires dus et de l’indemnité de 40 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 22 septembre et 18 novembre 2025, ainsi que le 26 février 2026, la commune de Saint-Gratien, représentée par la SELARL Verpont Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu’aucun décompte tacite n’est né au profit de la société requérante, en sorte que la créance dont elle se prévaut n’est pas non sérieusement contestable. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le code de la commande publique ; l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ; l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Par un acte d’engagement du 19 septembre 2022, la commune de Saint-Gratien a chargé la société CMF Project de l’exécution des travaux du lot n° 4 « couvertures industrielles » de l’opération de réhabilitation de la salle d’armes municipale, menée sous la maîtrise d’œuvre de la société Basalt Architecture. La société CMF Project, qui se prévaut de la naissance à son profit d’un décompte général et définitif tacite, demande au juge des référés de condamner la commune de Saint-Gratien à lui verser la somme de 103 178,68 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des sommes accessoires. Sur l’octroi d’une provision : Aux termes de l’article 12.3.2. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021, applicable au regard de la date de lancement de la procédure de passation du marché litigieux, auquel renvoient, en tant que document contractuel, le cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux (…) ». L’article 12.4.2. du CCAG-travaux stipule : « Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;/ - trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ». Aux termes de son article 12.4.4. : « Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 12.4.2, le titulaire notifie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé :/ - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 12.3.1 ;/ - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ;/ - du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive./ Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le maître d'ouvrage notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l'article 12.4.3./ Si, dans ce délai de dix jours, le maître d'ouvrage n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l'article 12.4.2 (…) ». S’il n’est pas contesté que la société requérante a transmis au maître d’ouvrage ainsi qu’au maître d’œuvre un projet de décompte général établi conformément aux stipulations citées ci-dessus de l’article 12.4.4 du CCAG-travaux, sur le portail public de facturation « Chorus pro » le 15 juillet 2024, il résulte de l’instruction qu’un document assimilable à un décompte général irrégulier a été mis à la disposition du titulaire du marché sur le même portail par la société Basalt Architecture le 18 juillet 2024, soit dans le délai de 10 jours mentionné par les mêmes stipulations. Dès lors, le projet de décompte général du titulaire n’a pu devenir tacitement le décompte général et définitif du marché. La société requérante n’est donc pas fondée à réclamer le paiement du solde y figurant. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de provision présentée par la société CMF Project. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société CMF Project est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gratien au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMF Project et à la commune de Saint-Gratien. Fait à Cergy, le 30 avril 2026. Le juge des référés, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507639_20260430
Données disponibles
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