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TA69 · ELOIGNEMENT — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507660_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler l'arrêtés du 19 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger de deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre pour une durée de trois ans par la préfète de la Nièvre le 1er avril 2025 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen s'agissant des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 612-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présentent un caractère disproportionné s'agissant de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 30 juin 2025 et qui ont été communiquées au requérant le même jour. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée ; - les observations de Me Hossou, substituant Me Zoccali représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait s'agissant de l'existence de ses liens au Congo, et de la stabilité de ses liens en France et de ce qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il indique également que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée dès lors que le préfet s'est uniquement fondé sur des signalements ; - les observations de M. A, qui expose être arrivé en France en 2014 pour rejoindre l'une de ses tantes à Vénissieux, avant de déménager chez une autre tante en 2016 en Seine-et-Marne, sa mère et le reste de sa famille l'ayant ensuite rejoint en France à Compiègne ; il explique qu'ils ont par la suite bénéficié d'un hébergement d'urgence à Beauvais puis qu'il a trouvé un hébergement en colocation lui permettant de réaliser des actions de bénévolat à la gare du Nord à Paris ; il indique qu'il s'est rendu à Clermont-Ferrand pour voir des amis, explique qu'il a commis des infractions alors qu'il était mineur mais que son comportement a changé depuis sa majorité ; il précise que sa petite sœur a effectué une demande de titre de séjour, que son petit frère est de nationalité française et qu'il a lui-même effectué des démarches auprès de la préfecture de l'Oise après 2022 afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; - les observations de Me Goirand, substituant Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui indique qu'il est justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué, que celui-ci est suffisamment motivé, que le requérant est célibataire et sans enfants, qu'il n'apporte pas la preuve de ses liens avec ses oncles et tantes et que, s'il n'a pas été condamné, il a fait l'objet de nombreux signalements, sous différentes identités. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République du Congo) né le 3 septembre 2004, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 4 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté 17 novembre 2022, la préfète de l'Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er avril 2025, la préfète de la Nièvre a pris à son encontre une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2501407, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le 18 juin 2025, M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'entrave à la circulation des véhicules sur la voie publique et de non justification de ressources par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants. Par un arrêté du 19 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans et l'a placé en rétention administrative. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Selon les termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande de communication du dossier par l'administration : 5. Selon les termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence () ". 6. Le préfet du Puy-de-Dôme ayant produit le 30 juin 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. A, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner avant-dire droit la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 17 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet du Puy-de-Dôme lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant en particulier des éléments relatifs à la vie personnelle du requérant et de son comportement infractionnel. Il est, par suite, suffisamment motivé. 9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant, y compris au regard des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans prononcée à son encontre par la préfète de l'Oise le 17 novembre 2022, ainsi que d'une nouvelle décision prise par la préfète de la Nièvre le 1er avril 2025 et lui faisant de nouveau obligation de quitter le territoire français sans délai, et prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Il n'est pas contesté que le requérant, dont le recours contre cette dernière décision a été rejeté par un jugement du 23 avril 2025, n'a pas exécuté les mesures ainsi prises à son encontre. En outre, s'il se prévaut de sa durée de résidence en France depuis 2014, il ressort des pièces du dossier que sa présence en France a été marquée par la commission de plusieurs infractions dont il ne conteste pas la matérialité, l'intéressé ayant été signalé à sept reprises, pour des faits de violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou de la sortie des élèves suivi d'une incapacité n'excédant pas huit jours, de vol aggravé par deux circonstances, de vol à l'étalage, de vol simple en 2021, de vol à l'arraché, vol avec violence, destruction ou dégradation de véhicule public en 2021, violence sur un ascendant sans incapacité en juillet 2022, transport, détention et offre ou cession de stupéfiants en juin 2024. De plus, alors qu'il venait de faire l'objet d'une deuxième mesure d'éloignement le 1er avril 2025, il a été interpellé le 19 juin 2025 pour des faits d'entrave à la circulation et non justification de ressource alors qu'il se trouvait à Clermont Ferrand dans un quartier correspondant à un important lieu de vente de produits de stupéfiants et que les policiers ont constaté de sa part un rôle actif pour signaler leur présence lorsqu'ils se sont approchés et pour déplacer une poubelle afin de bloquer le passage de leur véhicule. Contrairement à ce qu'il a été soutenu au cours de l'audience, M. A fait montre d'une persistance dans son comportement infractionnel, et ce en dépit des mesures dont il fait l'objet. Par ailleurs, s'il soutient qu'une partie de sa famille se trouve en France, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir, et ne démontre pas davantage qu'ils s'y maintiendraient en situation régulière. Enfin, M. A ne justifie d'aucune insertion professionnelle, et les actions de bénévolat qu'il prétend effectuer ne sont aucunement établies. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé de deux ans l'interdiction de retour de deux ans dont il faisait l'objet, sans que cette prolongation présente en l'espèce un caractère disproportionné. 12. En sixième lieu, en indiquant que le requérant est célibataire et déclare sans pouvoir le justifier que sa mère, ses oncles et tantes résident en France, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme est entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et à l'association Forum réfugiés. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 . La magistrate désignée, C. POUYETLa greffière, S. LECAS La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Un greffier,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2507660_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel