TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507666_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2409066 du 15 mai 2025, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A... un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente, dans un délai de quinze jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. C... A..., représenté par Me Alampi, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’assurer l’exécution du jugement du 15 mai 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète de l’Isère ne lui a pas délivré de titre de séjour et ne l’a même pas muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la préfète de l'Isère demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative initialement. Par un mémoire du 29 septembre 2025, M. B... a présenté des observations sur le moyen relevé d’office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, Mme Beytout a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ; La préfète de l’Isère justifie avoir, postérieurement à l’introduction de la requête, exécuté intégralement le jugement n° 2409066 du 15 mai 2025. Les conclusions de la requête tendant à ce que soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A... un titre de séjour dans délai de deux mois sous astreinte de 250 euros par jour de retard et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures sous astreinte de 250 euros par jour de retard ont ainsi perdu leur objet. Il n’y plus lieu de statuer sur celle-ci. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... à fin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’exécuter le jugement n° 2409066 du 15 mai 2025. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et à la préfète de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Holzem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, E. BEYTOUT Le président, P. THIERRY La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9510 juin 2025
DTA_2409066_20250610TA3816 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507666_20251016
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2507666_20251016
Données disponibles
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