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TA69 · ELOIGNEMENT — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2507695_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Des pièces ont été enregistrées pour le préfet du Puy-de-Dôme les 16 et 29 juillet 2025 et ont été communiquées, à l'exception de ces dernières. Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 18 juillet 2025 et ont été communiquées. La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérian né le 25 août 1988, demande au tribunal l'annulation des décisions du 13 juin 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période de dix-huit mois. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. Dès lors que les décisions en litige ne portent pas refus de délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, M. B ne saurait utilement leur opposer de telles dispositions. Le moyen afférent doit ainsi être écarté comme inopérant. 4. D'autre part, M. B fait valoir résider sur le territoire national depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée, être le père d'un enfant de sept ans et y résider avec sa nouvelle compagne, bénéficiant d'un titre de séjour, avec laquelle il a contracté un pacte civil de solidarité et qui est enceinte de ses œuvres. Toutefois, il ressort notamment des mentions du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfant de C du 3 avril 2025 que M. B a seulement été admis à un droit de visite bimensuel d'une heure semi-médiatisé en raison de son incompréhension du handicap affectant son fils et de la barrière de la langue, l'intéressé n'ayant par ailleurs réalisé que 10 des 19 visites médiatisées prévues par le précédent jugement d'assistance éducatives. Dans ces conditions, et alors que l'union de M. B avec sa nouvelle compagne est récente à l'image de la signature de leur pacte civil de solidarité le 14 avril 2025, l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas des liens avec le territoire national tels que les décisions en litige y porteraient une atteinte disproportionnée au regard de leur objectif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête du M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le magistrat désigné, M. Gilbertas Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2507695_20250804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel