TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2507697_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d'assortir l'injonction prononcée dans l'ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025 d'une astreinte de 250 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il existe un élément nouveau lié à l'inexécution de l'ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n°2504757 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 6 août 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Poret, représentant M. A.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h49.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
3. Par une ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et a enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de 48 heures suivant la notification de cette ordonnance.
4. Il n'est pas contesté par la préfète de l'Isère, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, que l'article 2 de l'ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025 n'a fait l'objet d'aucune mesure d'exécution sans que cette inexécution ne soit justifiée par aucune circonstance particulière. Ce défaut d'exécution constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. A la date de la présente ordonnance, M. A n'est pas en possession d'un document provisoire l'autorisant à séjourner en France et ne peut pas travailler. Dans ces circonstances, la situation de M. A, reconnue comme urgente par l'ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025 n'a pas changé.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025 en enjoignant à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :L'article 2 de l'ordonnance n°2504757 du 22 mai 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer la situation de M. A et de statuer sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour lui ouvrant les mêmes droits que ceux du titre de séjour sollicité, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507697Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507697_20250811
TA3012 novembre 2025
ORTA_2504757_20251112TA9513 mars 2026
ORTA_2507697_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2507697_20250811
Données disponibles
- Texte intégral