TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507699_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 juin 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée le 11 février 2025, de M. B... A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associes, agissant par Me Sabatier, tendant à faire exécuter le jugement n° 2306263 rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon. Par cette demande et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 2025, M. A..., représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associes, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement en faisant injonction à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros T.T.C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la préfète du Rhône n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 novembre 2024 qui lui a enjoint de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête. Elle soutient que, le 11 septembre 2025, elle a décidé de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le jugement n° 2306263 rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal administratif de Lyon ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Pin, président, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (...) Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (...) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. / (...) ». Enfin, l’article R. 921-6 de ce code dispose que : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...), le président (...) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours. L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet ». 2. Par le jugement susvisé n° 2306263 rendu le 5 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., a, par son article 2, enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l’instruction qu’ayant repris l’examen de la situation du requérant et statuant à nouveau sur celle-ci, la préfète du Rhône a décidé, le 11 septembre 2025, de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire d’un an. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement n° 2306263 du 5 novembre 2024. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2306263 rendu le 5 novembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : - M. François-Xavier Pin, président, - Mme Bardad, première conseillère, - Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. Le président-rapporteur, F.-X. Pin L’assesseure la plus ancienne, N. Bardad La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2507699_20251021
Données disponibles
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