TA385ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA38 · 5ème Chambre — 18 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507703_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet et 7 août 2025, Mme B... A..., représentée par Me Minko Mi Nze, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet du Nord ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de cette notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a abrogé le 20 août 2025 l’arrêté du 6 juin 2025 et que le dossier de Mme A... a été transmis à la préfecture d’Annecy. Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bedelet. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au préfet du Nord. Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bedelet, présidente, Mme Holzem, première conseillère, Mme André, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025. La présidente-rapporteure, A. Bedelet L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, J. Holzem Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
DTA_2507703_20251118
Données disponibles
- Texte intégral