TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507709_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lavallée, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - cet arrêté méconnaît l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Gironde a obligé M. B... A..., né le 21 novembre 1996, de nationalité géorgienne, à quitter le territoire français. Par un arrêté du 3 novembre 2025, ce même préfet a assigné M. A... à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté précité du 3 novembre 2025. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». 3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…). ». L’article L. 732-1 du même code dispose que : « Les décisions d'assignation à résidence (…) sont motivées. ». 5. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté litigieux que le préfet de la Gironde, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de la situation de M. A..., a visé l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En second lieu, M. A..., qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français toujours exécutoire à la date de l’arrêté litigieux, se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2009, à l’âge de 12 ans, de sa scolarisation en France, de la présence de ses parents en situation régulière sur le territoire français, de sa possession d’un titre de séjour de 2015 à 2021 et de son suivi dans le cadre du sursis probatoire dont il fait l’objet. Néanmoins, aucun de ces éléments n’est de nature à faire regarder son éloignement comme ne demeurant pas une perspective raisonnable. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2025. Sur les frais liés au litige : 8. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A... est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La magistrate désignée, S. JAOUËN La greffière, Y. DELHAYE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2507709_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel