TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2507710_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. C... A..., représenté par la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 25 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il soutient que : - l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Jouanneau, - et les observations de Me Devos, substituant Me Mougel, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 29 septembre 1985 à Ighrem Nougdal (Maroc), déclare être entré en France le 14 janvier 2023. Il a demandé le 10 août 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par des décisions du 25 juin 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A... demande au tribunal d’annuler ces décisions. Par un arrêté du 14 février 2025, régulièrement publié, le préfet du Nord a donné délégation à M. D... B..., sous-préfet de Dunkerque, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui déclare être entré en France le 14 janvier 2023, est célibataire et sans charge de famille. S’il mentionne avoir été contraint de rejoindre sa sœur résidant en France qui l’héberge afin de lui prêter assistance compte tenu de la problématique de santé mentale affectant son neveu, il n’étaye pas ce point. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où réside l’essentiel de sa famille. Par ailleurs, si M. A... verse au dossier un diplôme d’études en langue française DELF niveau B1 et se prévaut d’activités bénévoles au sein de l’association Les restaurants du cœur, il ne fait état d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... à fin d’annulation des décisions du préfet du Nord du 25 juin 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Nord. Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Terme, président, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. Le rapporteur, Signé S. Jouanneau Le président, Signé D. TermeLa greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2507710_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel