TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction TotaleCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507712_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance dudit document lui permettrait, notamment, de justifier de ses droits sur le territoire français ; - la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante russe née le 22 février 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail. 4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. Il résulte de l’instruction que Mme B... a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 octobre 2023 au 8 octobre 2025, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 juillet 2025. Le dossier a été complété par la requérante le 15 octobre suivant, à la suite d’une demande de pièces complémentaires du préfet en date du 30 septembre 2025. Il est constant que Mme B... n’a pas été mise en possession d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en dépit de sa relance adressée à la préfecture le 8 décembre 2025. L’intéressée soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance d’un récépissé la place dans une situation administrative précaire, dès lors qu’elle ne peut justifier de ses droits sur le territoire français. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de la requérante la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne ressort pas de l’instruction que le prononcé de la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de titre de séjour de la requérante, visé par les dispositions de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B..., dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Mme B..., une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de Mme B..., une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, signé P. d’Izarn de Villefort La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2507712_20260127