TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507713_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, la SCEA Atlanticultures, représentée par Me Adrian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des 22 décisions numérotées 297 à 318/DIRM du 3 septembre 2025 par lesquelles la direction interrégionale de la Mer Sud-Atlantique a mis à sa charge des amendes pour un montant total de 33 000 euros ;
2°) d’ordonner toute mesure utile aux fins de gel de la procédure de recouvrement en cours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507383 de la vice-présidente du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312‑10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. / Si, pour ces mêmes catégories de litiges, la décision contestée a un caractère réglementaire et ne s’applique que dans le ressort d’un seul tribunal administratif, ce tribunal administratif est compétent pour connaître du litige (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
3. La SCEA Atlanticultures demande la suspension de l’exécution de 22 décisions du 3 septembre 2025 par laquelle la direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique a prononcé à son encontre des sanctions pécuniaires pour exploitation d’un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation visée à l'article L. 945.4 §1 20 du code rural et de la pêche maritime. Le litige se rattache à une législation régissant les activités agricoles et aux sanctions administratives intervenues en application de ces législations, au sens des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que les parcelles du domaine public à l’origine de la sanction pécuniaire, qui doivent être regardées comme constituant le lieu d’exercice de la profession, sont situées dans le département de la Charente-Maritime dans le ressort de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de ce département. Par suite, en application des dispositions précitées, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Poitiers, dans le ressort duquel se situent les parcelles faisant l’objet du litige.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2507713 de la SCEA Atlanticultures est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Atlanticultures.
Fait à Bordeaux, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
DTA_2507713_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel